Article 49 septies ZZ quinquies
§11La société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation1 est tenue de transmettre à la direction des grandes entreprises, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit, société de financement ou société de tiers-financement, un état relatif au crédit d'impôt pour chaque établissement de crédit, société de financement ou société de tiers-financement tenu de déposer une déclaration spéciale lui ayant déclaré des prêts avance mutation ne portant pas intérêt.
Cet état fait apparaître les éléments suivants :
a) Le montant global des prêts avance mutation ne portant pas intérêt ainsi que des crédits d'impôts dégagés au cours des années antérieures et de l'année concernée ;
b) Le suivi des crédits d'impôts ;
c) Les crédits d'impôts ou fractions de crédit d'impôt reversés ou non imputés à la suite du non-respect des conditions d'octroi des prêts avance mutation ne portant pas intérêt mentionnés au I de l'article 244 quater T du code général des impôts2, au non-respect des conditions relatives à l'affectation du logement et à ses caractéristiques mentionnées au même I3, aux remboursements totaux ou partiels de prêts avance mutation ne portant pas intérêt intervenant pendant la durée du prêt ainsi que l'origine du reversement ou de l'arrêt d'imputation du crédit d'impôt.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2024-887 du 3 septembre 20244, ces dispositions s'appliquent aux offres de prêt avance mutation ne portant pas intérêt émises à compter du 1er septembre 2024.