Article 49 septies ZZD
§1Pour l'application des dispositions des articles 199 ter S, 220 Z et 244 quater U du code général des impôts1, les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement mentionnés au I de l'article 244 quater U précité2 doivent annexer une déclaration spéciale à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer auprès du service des impôts dont elles dépendent.
§2Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code précité3 avec le relevé de solde de l'exercice mentionné à l'article 3604. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts5, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés membres du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultats qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité6.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-299 du 29 mars 20247, ces dispositions s'appliquent aux offres d'avances remboursables sans intérêt émises à compter du lendemain de la publication dudit décret.