Article 49 ZC
§15I. – 1. Pour l'application du a du 3° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts1, les activités suivantes relèvent du secteur de la recherche et du développement :
§21° Recherche-développement en biotechnologie ;
§32° Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles ;
§43° Recherche-développement en sciences humaines et sociales.
§52. Pour l'application du b du 3° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts2, les activités suivantes relèvent du secteur des technologies de l'information et de la communication :
§61° Télécommunications filaires ;
§72° Télécommunications sans fil ;
§83° Télécommunications par satellite ;
§94° Autres activités de télécommunication ;
§105° Programmation informatique ;
§116° (Abrogé) ;
§127° Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques ;
§138° Gestion d'installations informatiques ;
§149° Autres activités informatiques ;
§1510° Traitement de données, hébergement et activités connexes ;
§1611° Portails internet ;
§1712° Activités cinématographiques, vidéo et de télévision, en ce compris la production audiovisuelle ;
§1813° Programmation et diffusion ;
§1914° Conception, réalisation et productions rédactionnelles, multimédia, flux informatiques et numériques, y compris la presse produite localement et activités s'y rapportant ;
§203. Pour l'application du c du 3° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts3, les activités suivantes relèvent du secteur du tourisme :
§211° Hôtels et hébergement similaire ;
§222° Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée ;
§233° Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs ;
§244° Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes, à l'exception de l'exploitation de jeux d'argent et de hasard ;
§255° Autres activités récréatives et de loisirs, à l'exception de l'exploitation de jeux d'argent et de hasard et sous réserve que ces activités s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique ;
§266° Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs, sous réserve que ces activités s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique ;
§277° Activités liées au sport, sous réserve que ces activités s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique ;
§288° Entretien corporel, pour les activités suivantes : activités thermales, de balnéothérapie ou de thalassothérapie ;
§299° Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers, pour les seules locations d'une durée inférieure à un mois ; la part de cette activité s'inscrivant dans le cadre de prestations touristiques peut être évaluée à 75 % du bénéfice tiré de telles locations ;
§3010° Transports maritimes et côtiers de passagers, en ce compris l'exploitation de bateaux d'excursion, de croisière ou de tourisme, au départ et à destination des départements d'outre-mer, à l'exclusion de l'exploitation des lignes régulières ;
§3111° Transports fluviaux de passagers, en ce compris l'exploitation de bateaux d'excursion, de croisière ou de tourisme au départ et à destination des départements d'outre-mer, à l'exclusion de l'exploitation des lignes régulières ;
§3212° Transports aériens de passagers, en ce compris les vols de tourisme, au départ et à destination des départements d'outre-mer, à l'exclusion de l'exploitation des lignes régulières, et sous réserve que ces activités s'intègrent directement et à titre principal à une activité touristique ;
§3313° Transports de voyageurs par taxis ; la part de cette activité s'inscrivant dans le cadre de prestations touristiques peut être évaluée à 50 % du bénéfice ;
§3414° Autres transports routiers de voyageurs, à l'exclusion de l'exploitation des lignes régulières ;
§3515° Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes, lorsqu'ils sont physiquement implantés sur le territoire du département d'outre-mer ;
§3616° Organisation de foires, salons professionnels et congrès ;
§3717° Restauration traditionnelle ; la part de cette activité s'inscrivant dans le cadre de prestations touristiques peut être évaluée à 50 % du bénéfice.
§384. Pour l'application du d du 3° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts4, les activités suivantes relèvent du secteur de l'agro-nutrition :
§391° Culture et production animale, chasse et services annexes ;
§402° Sylviculture et exploitation forestière ;
§413° Pêche et aquaculture ;
§424° Industries alimentaires ;
§435° Fabrication de boissons.
§445. Pour l'application du e du 3° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts5, les activités suivantes relèvent du secteur de l'environnement :
§451° Captage, traitement et distribution d'eau ;
§462° Collecte et traitement des eaux usées ;
§473° Collecte des déchets non dangereux ;
§484° Collecte des déchets dangereux ;
§495° Traitement et élimination des déchets non dangereux ;
§506° Traitement et élimination des déchets dangereux ;
§517° Démantèlement d'épaves ;
§528° Récupération de déchets triés ;
§539° Dépollution et autres services de gestion des déchets ;
§5410° Travaux d'isolation : isolation thermique.
§556. Pour l'application du f du 3° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts6, les activités suivantes relèvent du secteur des énergies renouvelables :
§561° Production d'électricité, à partir d'énergies renouvelables (production éolienne, géothermique, hydraulique, marémotrice, solaire, ou à partir de la biomasse ou de la mer) ;
§572° Production de combustibles gazeux, à partir d'énergies renouvelables (production éolienne, géothermique, hydraulique, marémotrice, solaire, ou à partir de la biomasse ou de la mer) ;
§583° Production de vapeur et d'air conditionné, à partir d'énergie renouvelable (production éolienne, géothermique, hydraulique, marémotrice, solaire, ou à partir de la biomasse ou de la mer).
§594° Production ou pose d'équipements ou d'installations destinés à réduire la consommation d'énergie ou à améliorer la performance énergétique de tout type de construction ainsi que l'installation d'équipements thermiques, lorsque ces équipements respectent des normes d'éco-conditionnalité fixées par arrêté.
§60II. – Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, les secteurs mentionnés au I s'entendent de ceux définis par la nomenclature d'activités françaises, en ce que ses rubriques incluent ou excluent comme activités. Seule est prise en compte l'activité réellement exercée.