CGI augmentéCGI — Annexe III
CGI — Annexe III

Article 73 D

En vigueur depuis le 31 juillet 1983 · 1 renvoi
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1La liste des prestations de services effectuées pour les besoins directs des aéronefs désignés au 4° du II de l'article 262 du code général des impôts est fixée comme il suit :

§2– atterrissage et décollage ;

§3– usage des dispositifs d'éclairage ;

§4– stationnement, amarrage et abri des aéronefs ;

§5– usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ;

§6– usage des installations destinées à l'avitaillement des aéronefs ;

§7– opérations techniques afférentes à l'arrivée, au stationnement et au départ des aéronefs ;

§8– opérations de nettoyage, d'entretien et de réparation de l'aéronef et des matériels et équipements de bord ;

§9– gardiennage et service de prévention et de lutte contre l'incendie ;

§10– visites de sécurité, expertises techniques ;

§11– relevage et sauvetage des aéronefs ;

§12– opérations des consignataires d'aéronefs et agents aériens.

§13– expertise ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les aéronefs et des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice en résultant.