CGI augmentéCGI — Annexe III
CGI — Annexe III

Article 83

En vigueur depuis le 1er juillet 1979
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

L'entrepreneur peut renoncer à tout moment à l'option pour le paiement de la taxe lors de la livraison des travaux immobiliers. Il est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts dont il dépend. La renonciation prend effet à la date de cette déclaration et rend exigible le paiement immédiat de la taxe afférente aux encaissements reçus au titre des marchés en cours.