Article 84
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
L'entrepreneur qui a renoncé à l'option ne peut formuler une nouvelle option qu'à l'expiration d'un délai d'un an compté de la date de cette renonciation.
L'entrepreneur qui a renoncé à l'option ne peut formuler une nouvelle option qu'à l'expiration d'un délai d'un an compté de la date de cette renonciation.