CGI augmentéCGI — Annexe III
CGI — Annexe III

Article 84 A

En vigueur depuis le 19 juin 2025 · 2 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1Pour l'application des dispositions du 1° de l'article 273 septies C du code général des impôts, le demandeur certifie sur l'honneur :

§2Que le certificat d'immatriculation du véhicule, ou, le cas échéant, le contrat de location du véhicule, est établi au nom d'un exploitant de remontées mécaniques ou de domaines skiables ;

§3Que le véhicule concerné est affecté exclusivement à l'exploitation de ces infrastructures ;

§4Que le véhicule comprend, d'origine ou à la suite de travaux, trois au moins des équipements techniques suivants :

§5a. Plateau de chargement ;

§6b. Arceau de sécurité pour habitacle ;

§7c. Portique de levage ;

§8d. Crochet d'attelage ;

§9e. Treuil frontal ;

§10f. Bac de benne ;

§11g. Blocage de différentiel ;

§12h. Boîte de transfert ;

§13i. Arceau porte-échelle arrière de cabine ;

§14j. Plusieurs points d'arrimage sur les côtés des ridelles ;

§15k. Pneus mixtes.

Modification effectuée en conséquence de l'article 89 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023.