Article 84 A
§11Pour l'application des dispositions du 1° de l'article 273 septies C du code général des impôts1, le demandeur certifie sur l'honneur :
§21° Que le certificat d'immatriculation du véhicule, ou, le cas échéant, le contrat de location du véhicule, est établi au nom d'un exploitant de remontées mécaniques ou de domaines skiables ;
§32° Que le véhicule concerné est affecté exclusivement à l'exploitation de ces infrastructures ;
§43° Que le véhicule comprend, d'origine ou à la suite de travaux, trois au moins des équipements techniques suivants :
§5a. Plateau de chargement ;
§6b. Arceau de sécurité pour habitacle ;
§7c. Portique de levage ;
§8d. Crochet d'attelage ;
§9e. Treuil frontal ;
§10f. Bac de benne ;
§11g. Blocage de différentiel ;
§12h. Boîte de transfert ;
§13i. Arceau porte-échelle arrière de cabine ;
§14j. Plusieurs points d'arrimage sur les côtés des ridelles ;
§15k. Pneus mixtes.
Modification effectuée en conséquence de l'article 89 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 20232.