Article 85 I
§11. Pour les biens destinés à être placés sous l'un des régimes mentionnés au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts1, la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux livraisons, aux importations et aux acquisitions intracommunautaires visées aux 2°,3° et 4° du I de l'article 277 A précité2, qui sont afférentes aux biens dont le stockage ou l'utilisation sous lesdits régimes est autorisé par la décision mentionnée à l'article 85 A3.
§22. Pour les biens placés sous l'un des régimes mentionnés au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts4, la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux livraisons visées au 6° du I de l'article 277 A précité5, qui sont autorisées par la décision mentionnée à l'article 85 A.