CGI augmentéCGI — Annexe III
CGI — Annexe III

Article 96 B

En vigueur depuis le 21 octobre 1980 · 1 renvoi
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§1Les tickets que les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients en application du II de l'article 290 quater du code général des impôts doivent porter, en caractères imprimés par les caisses enregistreuses, les indications suivantes :

§2– le nom de l'exploitant ou la raison sociale de l'établissement ;

§3– l'adresse de l'établissement ;

§4– la date (jour, mois et année) de la prestation ;

§5– le nombre de consommations servies par catégorie ou tarif ;

§6– le prix total exigé ;

§7– le numéro d'ordre du ticket.

§8Ces tickets sont remis aux clients en même temps que les prestations dont ils constatent le service.