Article 96 B
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§15Les tickets que les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients en application du II de l'article 290 quater du code général des impôts1 doivent porter, en caractères imprimés par les caisses enregistreuses, les indications suivantes :
§2– le nom de l'exploitant ou la raison sociale de l'établissement ;
§3– l'adresse de l'établissement ;
§4– la date (jour, mois et année) de la prestation ;
§5– le nombre de consommations servies par catégorie ou tarif ;
§6– le prix total exigé ;
§7– le numéro d'ordre du ticket.
§8Ces tickets sont remis aux clients en même temps que les prestations dont ils constatent le service.