Article 97 ter
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§1Lorsque l'administration le radie du registre d'identification dans les cas prévus au 4 de l'article 298 sexdecies F1 , au III de l'article 298 sexdecies G2 et au IV de l'article 298 sexdecies H3 du code général des impôts, l'assujetti ou son intermédiaire en est informé par voie électronique. Cette information reprend les motifs de la radiation.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2021-692 du 31 mai 20214, ces dispositions s’appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.