CGI augmentéCGI — Annexe IV
CGI — Annexe IV

Article 137

En vigueur depuis le 12 mai 1996 · 2 renvois
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§1Les différents documents-coupons de contrôle, souches de carnets, feuilles de location, d'abonnement, bordereaux des guichets de vente et plan sur lequel sont marquées les places occupées-établis par les organisateurs et entrepreneurs de spectacles pour l'assiette et le contrôle de l'impôt doivent être conservés par la direction de l'établissement jusqu'à la vérification des comptes par un agent des douanes et droits indirects sans que ce délai puisse excéder celui prévu au premier alinéa du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales (1).

§2(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. A 26-1 et A 26-2.