CGI augmentéCGI — Annexe IV
CGI — Annexe IV

Article 138

En vigueur depuis le 1er janvier 1985 · 1 renvoi
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Dans tous les établissements de spectacles ainsi que pour toute séance isolée ou représentation exceptionnelle, l'impôt est perçu à l'entrée, en même temps que le prix des places, par les soins des directeurs ou des organisateurs. Il doit être versé par eux dans lese conditions fixées à l'article 1565 bis du code général des impôts.