CGI augmentéCGI — Annexe IV
CGI — Annexe IV

Article 155-00 ter

En vigueur depuis le 20 juillet 2012 · 3 renvois
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§1Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A bis du code général des impôts, sont considérés comme des matériels roulants relevant de la catégorie " Métro " les matériels roulants de transport public guidé de voyageurs qui circulent sur les lignes mentionnées aux articles L. 2142-1 et L. 2142-2 du code des transports et dont la captation d'énergie s'effectue par un système d'alimentation électrique par troisième rail.

§2Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :

§3Les motrices qui sont les caisses motrices d'une rame et qui accueillent des voyageurs ;

§4Les remorques qui sont des caisses non motorisées et qui accueillent des voyageurs.

Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. 3, 7 [39°] et 17.