Article 155-0 ter
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§11Pour l'application des dispositions de l'article 1599 quater A bis du code général des impôts1, sont considérés comme des matériels roulants relevant de la catégorie " Autre matériel " les matériels roulants de transport public ferroviaire de voyageurs qui circulent sur les lignes du réseau express régional mentionnées à l'article L. 2142-3 du code des transports2.
§2Les matériels roulants relevant de cette catégorie comprennent :
§31° Les automotrices et motrices qui sont les caisses motrices d'une rame et qui accueillent des voyageurs ;
§42° Les remorques qui sont des caisses non motorisées et qui accueillent des voyageurs.
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. 3, 7 [39°] et 173.