Article 16
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§1Les relevés visés à l'article 141 et afférents aux paiements faits dans le courant de chaque mois sont envoyés à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques, dans les dix premiers jours du mois suivant, avec un bordereau indiquant la désignation et l'adresse de l'établissement payeur, le mois auquel s'appliquent les relevés et le nombre de ces derniers. Il en est accusé réception.
Modification effectuée en conséquence de l'art. 2 du décret n° 2012-430 du 29 mars 20122.