Article 164 F septvicies
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Les associations agréées portent les obligations définies aux articles 164 F quinvicies et 164 F sexvicies1 à la connaissance de leurs adhérents. Ceux-ci doivent informer par écrit l'association agréée à laquelle ils appartiennent de l'exécution de ces obligations. L'association s'assure de leur exécution effective.