Article 164 M
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Sauf autorisation de l'administration des impôts, les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter exclusivement, selon une disposition fixée pour chacun des usages autorisés :
a. L'emblème, timbre, sigle ou indicatif officiel prescrit ;
b. Le numéro d'immatriculation attribué à chaque machine dans les conditions prévues à l'article 164 O1 ;
c. ainsi qu'une ou plusieurs mentions particulières à l'usage autorisé et défini à l'article 712.
Les empreintes doivent être nettes, sans maculatures d'aucune sorte, ne jamais être recouvertes par des mentions manuscrites ou imprimées, ni ne jamais recouvrir de telles mentions.
Elles doivent être imprimées à l'encre indélébile de couleur rouge.