CGI augmentéCGI — Annexe IV
CGI — Annexe IV

Article 17 C bis

En vigueur depuis le 7 juin 2013 · 3 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1Les personnes mentionnées au II de l'article 117 quater du code général des impôts, qui assurent le paiement de revenus sur lesquels est opéré le prélèvement forfaitaire prévu au I du même article, produisent à l'administration, sur sa demande, les documents justifiant du paiement des revenus concernés ainsi que du prélèvement opéré.

Modification effectuée en conséquence de l'art. 9-I B de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012.