CGI augmentéCGI — Annexe IV
CGI — Annexe IV

Article 188 L

En vigueur depuis le 1er septembre 2018 · 4 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1Le prélèvement prévu à l'article 117 quater du code général des impôts opéré par les agences et succursales des établissements de crédit, par les caisses publiques, par les caisses d'épargne et par les entreprises fait l'objet de versements globaux dans les conditions prévues à l'article 188 H.

§2Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le prélèvement est acquitté dans les conditions du III de l'article 117 quater précité.

Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 28 août 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux déclarations souscrites au titre des revenus, produits et gains dont le fait générateur d'imposition intervient à compter du 1er septembre 2018.