CGI augmentéCGI — Annexe IV
CGI — Annexe IV

Article 18-0 bis

En vigueur depuis le 1er mai 2010 · 2 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1La liste des équipements mentionnés au huitième alinéa du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts est fixée comme suit :

§21. Equipements de chauffage et de fourniture d'eau chaude fonctionnant à l'énergie solaire ;

§32. Systèmes de fourniture d'électricité à partir d'énergie solaire, éolienne, hydraulique ou de biomasse ;

§43. Pompes à chaleur ;

§54. Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses tels que les poêles, les foyers fermés, les inserts des cheminées intérieures et les chaudières.

Modifications effectuées en conséquence de l'article 38-I [6°] de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009.