CGI augmentéCGI — Annexe IV
CGI — Annexe IV

Article 199

En vigueur depuis le 1er juillet 1979
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Sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles suivants et de toutes autres mesures que pourrait prescrire l'administration, le paiement des droits, taxes, redevances, soultes, produits des monopoles et autres sommes dues au Trésor peut être fait au moyen de chèques.