Article 23 L decies
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§12Les coordonnées bancaires mentionnées au e du 2° de l'article 242 bis du code général des impôts1 sont au format du code d'identification des banques (BIC) et du numéro de compte bancaire international (IBAN).
Ces coordonnées sont réputées connues de l'entreprise dès lors que cette dernière procède directement au versement des sommes auprès de l'utilisateur, ou lorsqu'elle a recours, à cette fin, à un prestataire de services.