CGI augmentéCGI — Annexe IV
CGI — Annexe IV

Article 23 L decies

En vigueur depuis le 31 décembre 2018 · 1 renvoi
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§1Les coordonnées bancaires mentionnées au e du 2° de l'article 242 bis du code général des impôts sont au format du code d'identification des banques (BIC) et du numéro de compte bancaire international (IBAN).

Ces coordonnées sont réputées connues de l'entreprise dès lors que cette dernière procède directement au versement des sommes auprès de l'utilisateur, ou lorsqu'elle a recours, à cette fin, à un prestataire de services.