CGI augmentéCGI — Annexe IV
CGI — Annexe IV

Article 23 L undecies

En vigueur depuis le 31 décembre 2018 · 1 renvoi
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§1Pour l'application du troisième alinéa du 3° de l'article 242 bis du code général des impôts :

1. Le total annuel des montants perçus par un même utilisateur sur une plateforme est fixé à 3 000 euros.

2. Le nombre annuel des transactions réalisées par un même utilisateur sur une plateforme est fixé à 20.