CGI augmentéCGI — Annexe IV
CGI — Annexe IV

Article 23 M quinquies

En vigueur depuis le 19 juin 2025 · 3 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1Les opérations mentionnées au 4° du A du II de l'article 244 quater I du code général des impôts s'entendent des opérations suivantes :

§2La fabrication, y compris l'assemblage, de pompes à chaleur, quelle que soit la technologie utilisée ;

§3La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des pompes à chaleur à savoir les compresseurs, les systèmes électroniques et de régulation, les échangeurs thermiques et hydrauliques dont les évaporateurs, les condenseurs et les ventilateurs, les échangeurs souterrains, les sondes géothermiques, les composants de distribution hydraulique, les circuits et composants frigorigènes et les structures mécaniques et d'habillage.

Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 11 mars 2024 (NOR : ECOE2335246A), ces dispositions entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 1er du décret n° 2024-212 du 11 mars 2024, à savoir le 14 mars 2024.