Article 28-00 A
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§17Les biens de très faible valeur mentionnés au 3° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts1 s'entendent de ceux dont la valeur unitaire n'excède pas 73 € toutes taxes comprises par objet et par an pour un même bénéficiaire.
Modification effectuée en conséquence de l’arrêté du 12 octobre 2005, art. 32.