Article 29 C
§18Le registre des stocks et des mouvements de biens prévu au 1° du III de l'article 277 A du code général des impôts1 comporte les mentions suivantes :
§2a) Désignation du bien ;
§3b) Quantité exprimée en masse nette, volume ou unité ;
§4c) Eléments nécessaires à l'identification et au suivi du bien pendant la durée du placement ;
§5d) Date d'entrée du bien sous le régime ;
§6e) Adresse complète du lieu de provenance du bien ;
§7f) Date de sortie du bien du régime ;
§8g) Adresse complète du lieu de destination du bien à la sortie du régime ;
§9h) La fonction utilisée, lorsque l'assujetti qui a obtenu l'ouverture d'un régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts2 a sollicité l'application de plusieurs des fonctions visées aux a à e du 1 de l'article 85 E de l'annexe III3.
§10A l'issue de ces opérations, ce registre indique, pour chaque bien, les stocks détenus sous le régime suspensif, le cas échéant par fonction mentionnée sur la déclaration d'ouverture d'un régime mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts4.
§11Pour les régimes suspensifs mentionnés aux a et e du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts5, le registre doit contenir également les indications nécessaires au suivi et à l'identification des biens qui font l'objet de prestations de services.
Modification effectuée en conséquence du décret n° 2010-1397 du 12 novembre 2010, art. 1er-XI6 et de l'arrêté du 12 novembre 2010, art. 1er-III A7.