CGI augmentéCGI — Annexe IV
CGI — Annexe IV

Article 30

En vigueur depuis le 1er juillet 1981 · 1 renvoi
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

1. Pour l'application du a de l'article 279 du code général des impôts la base d'imposition au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par les trois quarts du prix de pension ou de demi-pension.

2. Pour l'application du 1, les prix de pension et de demi-pension sont diminués le cas échéant de la fraction représentative de prestations autres que la nourriture et le logement.

3 et 4 (Abrogés).