Article 30-0 C
§16Les ascenseurs et matériels assimilés soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du f du 2° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts1 sont les matériels suivants, spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée :
§21. Les appareils élévateurs verticaux, installés à demeure, comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d'une personne handicapée, debout ou en fauteuil roulant, avec ou sans accompagnateur, qui répondent aux conditions suivantes :
§3a) Ils permettent le déplacement entre deux niveaux définis, avec éventuellement un ou plusieurs niveaux intermédiaires ;
§4b) Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ;
§5c) Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif protégeant l'accès de la gaine à chaque palier ;
§6d) Leur charge nominale minimale est de 200 kilogrammes, à l'exception des appareils élévateurs manuels, pour lesquels la charge nominale ne doit pas excéder 200 kilogrammes.
§72. Les élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée accompagnée ou non, installés à demeure, se déplaçant le long de guides inclinés, desservant des niveaux définis, circulant au non le long d'une ou de plusieurs parois ou éléments de parois, qui répondent aux conditions suivantes :
§8a) Ils circulent le long d'un escalier ou d'un plan incliné ;
§9b) Ils comportent un plateau accessible au fauteuil roulant ou un siège ;
§10c) Leur inclinaison par rapport à l'horizontale n'excède pas 45° ;
§11d) Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ;
§12e) Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif de maintien des personnes lors du fonctionnement de l'appareil ;
§13f) Leur charge nominale n'excède pas 200 kilogrammes.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 13-I A2 et J de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 20113.