CGI augmentéCGI — Annexe IV
CGI — Annexe IV

Article 41 decies

En vigueur depuis le 15 juillet 2010 · 6 renvois
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§1I. – La demande de remboursement mentionnée à l'article 242-0 T de l'annexe II au code général des impôts comporte les informations suivantes :

§2Le nom et l'adresse complète du requérant ;

§3Une adresse de contact par voie électronique ;

§4Une description des activités professionnelles du requérant pour lesquelles les biens ou les services ont été acquis ;

§5La période de remboursement couverte par la demande ;

§6Une déclaration spéciale de l'assujetti selon laquelle il n'a effectué au cours de la période du remboursement aucune livraison de biens ni aucune prestation de services réputée avoir eu lieu en France, à l'exception des opérations visées au 2° de l'article 242-0 O de l'annexe II au code général des impôts ;

§7Son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ou son numéro d'enregistrement fiscal ;

§8Ses données bancaires, y compris le numéro de compte bancaire international (IBAN) et le code d'identification des banques (BIC).

§9II. – Outre les informations mentionnées au I, pour chaque facture ou document d'importation, la demande de remboursement comprend les informations suivantes :

§10Le nom et l'adresse complète du fournisseur ou du prestataire ;

§11Sauf en cas d'importation, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du fournisseur ou du prestataire ou son numéro d'enregistrement fiscal ;

§12Sauf en cas d'importation, le préfixe de l'Etat membre de remboursement ;

§13La date et le numéro de la facture ou du document d'importation ;

§14La base d'imposition et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, libellés en euros ;

§15Le montant déductible de la taxe sur la valeur ajoutée calculé conformément aux dispositions de l'article 242-0 N et du II de l'article 242-0 Q de l'annexe II au code général des impôts, libellé en euros ;

§16Le cas échéant, la proportion déductible calculée conformément aux dispositions de l'article 242-0 Q de l'annexe II au même code, exprimée sous forme de pourcentage ;

§17La nature des biens et des services acquis, ventilée selon les codes et sous-codes mentionnés à l'article 41 undecies.