CGI — Annexe IVArticle 45
En vigueur depuis le 1er juillet 1979 · 1 renvoi
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
Les personnes qui effectuent des opérations mentionnées aux 2° à 7° du II de l'article 262 du code général des impôts1 sont tenues d'indiquer sur leurs factures la qualité de leurs acheteurs justifiant la franchise.