CGI augmentéCGI — Annexe IV
CGI — Annexe IV

Article 50-0 BB

En vigueur depuis le 25 mai 2015 · 1 renvoi
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§1En application de l'article 286 P de l'annexe II au code général des impôts, le document d'avitaillement et livraisons à emporter qui accompagne les produits soumis à accises livrés aux boutiques de vente à bord et dans le cadre de l'avitaillement, entre l'entrepôt suspensif et le navire ou l'aéronef ou entre la zone de mise à bord et l'aéronef, comporte les mentions obligatoires suivantes :

§2a le numéro du justificatif constitué par l'opérateur selon le schéma suivant : caractère 1 et 2 : quantième de l'année, caractère 3 à 15 : numéro d'accises de l'entrepositaire agréé, caractère 16 à 20 : numéro de séquence annuel propre à l'opérateur ;

§3b la dénomination ou raison sociale, les coordonnées de l'entrepositaire agréé qui expédie les produits ;

§4c la dénomination ou raison sociale, les coordonnées du destinataire des produits ;

§5d la dénomination commerciale précise des produits ;

§6e les quantités livrées, en litres ou en kilogrammes selon le cas, avec l'unité de conditionnement ;

§7f le nombre de contenants et les numéros de scellés (si le scellement est utilisé) ;

§8g le titre alcoométrique pour les alcools et boissons alcooliques ;

§9h la destination, le nom du navire et de la compagnie maritime, le numéro de vol et la compagnie aérienne pour les aéronefs ;

§10Le document d'avitaillement et de livraisons à bord est conservé sous format papier ou dématérialisé et peut être remplacé par tout document équivalent comportant l'ensemble des mentions précitées.