CGI augmentéCGI — Annexe IV
CGI — Annexe IV

Article 50 duodecies

En vigueur depuis le 5 juin 2025 · 1 renvoi
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§1I. – La liste des produits, matériaux de construction, engrais et outillages industriels et agricoles dont l'importation en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion peut avoir lieu en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, est fixée ainsi qu'il suit :

§2II. – La liste des produits cités au I est complétée par le pain (ex 19-05) et le riz (10-06).

§3III. – A La Réunion, la liste des produits fixée au I est complétée par les matériels informatiques relevant de la position de la nomenclature douanière 84-71-15 à 84-71-70, 84-73, et les téléphones relevant de la position de la nomenclature douanière 85-17-13.

IV. – En Guadeloupe et en Martinique, la liste des produits fixée au I est complétée des produits suivants :

Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 27 février 2025 (NOR : ECOE2505510A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.