Article 50 duodecies A
§131. La liste des matériels agricoles visée au b du 5° du 1 et et 2 du I de l'article 297 du code général des impôts1 est fixée ainsi qu'il suit :
§2a. Tracteurs agricoles, y compris les tracteurs-treuils, voitures automobiles conçues pour le transport exclusif des marchandises et remorques susceptibles d'être attelées à ces véhicules ;
§3b. Matériels à traction animale ou mécanique, utilisés pour les usages suivants :
§4Préparation des surfaces cultivées ;
§5Fertilisation ;
§6Semis et plantation ;
§7Entretien des cultures ;
§8Récoltes ;
§9c. Matériels de traitement antiparasitaire ;
§101d. Matériels mécaniques de manutention et matériels de conservation des produits agricoles (autres que les bâches) ;
§11e. Matériels d'irrigation à l'exception des tuyaux d'arrosage en matière souple ;
§121f. Matériels nécessaires à l'élevage du bétail (à l'exclusion des fils, piquets et accumulateurs utilisés pour l'électrification des clôtures) à l'aviculture et à l'apiculture ;
§13g. Matériels utilisés pour la préparation des aliments du bétail ;
§14h. Matériels de laiterie vinification et cidrerie ; matériels utilisés pour l'élaboration des jus de fruits ;
§15i. Moteurs à explosion et à combustion interne, moteurs électriques de plus de 10 kg et groupes électrogènes ; générateurs à air chaud à usage agricole et matériels de ventilation ;
§16j. Pièces de rechange destinées aux matériels énumérés ci-dessus aux b, c, d, e, f, g, et h ;
§17k. Roues de rechange des véhicules visés au a.
§1822. Le bénéfice du taux prévu au b du 5° du 1 du I de l'article 297 du code précité2 est subordonné à l'affectation permanente des matériels aux besoins de l'exploitation agricole.