Article 52
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§1Peuvent présenter une richesse alcoolique inférieure à 50 % vol. les produits de parfumerie et de toilette visés à l'article 349 du code général des impôts1 compris sous l'une des dénominations génériques suivantes :
§2Lotions au pétrole ;
§3Lotions détersives ;
§4Lotions toniques pour les soins du visage et du corps ;
§5Teintures ;
§6Fixateurs pour les cheveux ;
§7Brillantines deux corps ;
§8Shampooings ;
§9Produits de beauté (crèmes laits etc., pour les soins de l'épiderme) ;
§10Vernis ;
§11Rouges liquides ;
§12Dépilatoires ;
§13Fards ;
§14Eaux dentifrices ;
§15Produits de permanente pour cheveux ;
§16Produits pour l'entretien de la chevelure (l'hygiène et les soins de la chevelure).