CGI augmentéCGI — Annexe IV
CGI — Annexe IV

Article 52

En vigueur depuis le 11 mars 1979 · 1 renvoi
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§1Peuvent présenter une richesse alcoolique inférieure à 50 % vol. les produits de parfumerie et de toilette visés à l'article 349 du code général des impôts compris sous l'une des dénominations génériques suivantes :

§2Lotions au pétrole ;

§3Lotions détersives ;

§4Lotions toniques pour les soins du visage et du corps ;

§5Teintures ;

§6Fixateurs pour les cheveux ;

§7Brillantines deux corps ;

§8Shampooings ;

§9Produits de beauté (crèmes laits etc., pour les soins de l'épiderme) ;

§10Vernis ;

§11Rouges liquides ;

§12Dépilatoires ;

§13Fards ;

§14Eaux dentifrices ;

§15Produits de permanente pour cheveux ;

§16Produits pour l'entretien de la chevelure (l'hygiène et les soins de la chevelure).