CGI augmentéCGI — Annexe IV
CGI — Annexe IV

Article 54-0 BX

En vigueur depuis le 31 mars 2001 · 2 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

Les capsules visées à l'article 54-0 BW doivent répondre aux caractéristiques fixées par les articles 54-0 B à 54-0 E à l'exception du numéro d'agrément de la personne responsable de l'embouteillage, qui est remplacé par celui attribué à la personne habilitée.

Les bouteilles et récipients portant ces capsules doivent être revêtus par le récoltant d'étiquettes mentionnant obligatoirement ses nom et adresse.