Article 54-0 N
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§1Les capsules fabriquées sont conservées dans un magasin spécial.
§2La comptabilité matières est annotée :
§3a) Du nombre des capsules fabriquées, par destinataire et par catégorie, soit au vu du duplicata du bon de sortie, soit, en cas de fabrication continue, au vu d'une déclaration d'introduction ;
§4b) Du nombre de capsules mises au rebut et détruites.
§5Le fabricant informe, par tout moyen, le service des douanes et droits indirects dont il dépend des destructions de capsules afin qu'il puisse en contrôler les conditions de mise en œuvre.