Article 56 AQ
§1Chaque unité de conditionnement pour la vente au détail des tabacs manufacturés doit porter de façon apparente les indications suivantes ;
§21. appellation du produit telle qu'elle figure dans l'arrêté fixant son prix de vente au détail ;
§3a) Pays de fabrication, pour les produits fabriqués dans un pays tiers ;
§4b) Pays de fabrication, ou mention : " fabriqué en Union européenne ", ou mention : " fabriqué en UE ", pour les produits fabriqués dans un Etat membre de l'Union ;
§53. désignation du fournisseur ;
§64. nombre de pièces pour les cigares ou cigarillos et cigarettes ou poids net en grammes pour les tabacs à fumer, à priser ou à mâcher ; ces mentions doivent être données en chiffres ;
§75. a. vente en France pour les produits vendus dans les départements continentaux ;
§8b. vente en France (Corse) pour les produits vendus dans les départements de la Corse ;
§9c. vente en France (DOM) pour les produits vendus dans les départements d'outre-mer ;
§10d. (disposition devenue sans objet).
§11e. exportation ou la désignation du pays de destination pour les produits destinés à l'exportation.
§126. Le numéro du lot ou un équivalent permettant d'identifier le lieu et le moment de la fabrication.