Article 56 J octies
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§1L'agrément est accordé par décision du directeur interrégional ou régional territorialement compétent au sens de l'article 56 J quinquies, pour une durée indéterminée, pour un ou plusieurs bureaux de garantie.
§2Les décisions d'agrément sont notifiées aux bénéficiaires.
§3Les décisions rejetant les demandes d'agrément sont motivées et notifiées aux requérants.
Conformément au II de l'article 11 de l'arrêté du 13 janvier 20201 ( NOR : CPAP1931008A ), les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté sont instruites selon les procédures applicables à la date de leur présentation.