CGI augmentéCGI — Annexe IV
CGI — Annexe IV

Article 6 A

En vigueur depuis le 31 mars 2002 · 1 renvoi
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

La contribution de l'employeur visée au 19° de l'articles 81 du code général des impôts ne peut excéder 60 %, ni être inférieure à 50 % de la valeur libératoire des titres-restaurant.