Article 6 quater
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
Pour les catégories de titres ou de dépôts désignés à l'article 6 quinquies1 les organismes émetteurs ou dépositaires peuvent offrir au public des placements dont les produits sont dans tous les cas soumis au prélèvement institué par l'article 125 A du code général des impôts2 sauf si le créancier est une personne physique option expresse de sa part pour l'imposition de droit commun.