CGI augmentéCGI — Annexe IV
CGI — Annexe IV

Article 72

En vigueur depuis le 31 mars 2000
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :

la quotité du timbre ;

un numéro propre à chaque empreinte suivant l'ordre de numération ainsi que :

la date de l'apposition ;

le nom et l'adresse de l'utilisateur ;

la désignation du service des impôts auquel l'utilisateur est rattaché.