CGI augmentéCGI — Annexe IV
CGI — Annexe IV

Article 93 H quinquies

En vigueur depuis le 1er juillet 1979
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

Les timbres mobiles destinés à constater le paiement du droit de timbre de dimension exigible sur les copies d'exploits sont apposés par l'officier ministériel en marge de la première page de l'original de l'exploit à conserver en minute.

Ceux employés pour le paiement du droit de timbre de dimension afférent à tous autres actes ou écrits sont collés sur la première page de chaque feuille.