CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 103

En vigueur depuis le 11 décembre 2016 · 6 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1Sous réserve des dispositions de l'article 218 bis, le bénéfice imposable des associés en nom, des commandités et des membres des sociétés visées aux articles 8 et 8 ter, est déterminé dans les conditions prévues à l'article 60, deuxième alinéa, et conformément aux dispositions des articles 96 à 100 bis ainsi que de l'article 102 ter pour l'associé unique d'une société à responsabilité limitée vérifiant les conditions fixées à cet article lorsque cet associé est une personne physique dirigeant cette société, et de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales.