Article 111 bis
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§179Lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits.
§2Cette disposition est applicable, le cas échéant, au prorata des résultats qui cessent d'être soumis à cet impôt.
§31Les dispositions du présent article1 ne sont pas applicables aux sociétés admises au bénéfice du régime prévu à l'article 208 C2 ni aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui se transforment en sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 2083.