Article 115 quinquies
§1941. Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France.
§2Les bénéfices visés au premier alinéa1 s'entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés.
§31. bis (Dispositions sans objet).
§442. Toutefois, la société peut demander que la retenue à la source exigible en vertu des dispositions du 1 et de celles du 2 de l'article 119 bis2 fasse l'objet d'une nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles elle a été appliquée excèdent le montant total de ses distributions effectives.
§5L'excédent de perception lui est restitué.
§6Il en est de même dans la mesure où elle justifie que les bénéficiaires de ces distributions ont leur domicile fiscal ou leur siège en France, et qu'elle leur a transféré les sommes correspondant à la retenue (1).
§7Il en est également de même, dans la mesure où la société étrangère respecte la condition du a du 3, lorsque les sommes auxquelles la retenue à la source a été appliquée n'ont pas été désinvesties hors de France.
§83 Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque la société étrangère remplit les conditions suivantes :
§91a) Avoir son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen3 ;
§101b) Y être passible de l'impôt sur les sociétés, sans possibilité d'option et sans en être exonérée et sans bénéficier d'une exonération spécifique sur les bénéfices mentionnés au 1.
§11(1) Voir Annexe II, art. 380 à 3824.
Conformément au II de l'article 42 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 20195, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.