Article 1382 E
§119I. – Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties les grands ports maritimes et fluvio-maritimes, pour les propriétés situées dans l'emprise des ports concernés et qui ne sont pas exonérées en application du 2° de l'article 13821.
§23II. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis2 et pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, supprimer l'exonération prévue au I3 ou la limiter à 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la base imposable.
§3Cette délibération ne peut être rapportée ou modifiée pendant trois ans.
§41III. – Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments nécessaires à l'identification des parcelles et immeubles concernés.
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 20214, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.