Article 1383-0 B bis
§134I.-A.-Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis1, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence d'un taux compris entre 50 % et 100 % et pour la part qui leur revient, les constructions de logements neufs satisfaisant aux critères de performance énergétique et environnementale conditionnant le bénéfice de l'exonération prévue au I bis de l'article 1384 A2.
§2L'exonération s'applique pour une durée de cinq ans à compter de l'année suivant celle de l'achèvement de la construction.
§3II.-Pour bénéficier de l'exonération prévue au I du présent article3, le propriétaire doit joindre à la déclaration prévue à l'article 14064 tous les éléments justifiant que la construction remplit les critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au I du présent article.
§4III.-Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 13835 sont remplies et en l'absence de délibération contraire prise en application du I du même article 13836, l'exonération prévue au I du présent article7 s'applique à compter de la troisième année qui suit celle de l'achèvement de la construction.