Article 1383 E bis
§115Dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l'article 44 quindecies A1, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis2, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties :
§2a) Les hôtels pour les locaux affectés exclusivement à une activité d'hébergement ;
§3b) (abrogé)
§4c) Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme3 ;
§5d) Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme.
§6Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A4 et celles prévues au présent article5 sont remplies, l'exonération prévue au présent article est applicable.
§7Pour bénéficier de l'exonération prévue au présent article6, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des locaux.
§8Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 20237 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne8 aux aides de minimis.
Conformément au VII de l’article 77 de la loi n° 2025-127 du 14 février 20259, les dispositions des I à VI de l’article précité10 s’appliquent aux aides octroyées à compter du 1er janvier 2024.