Article 1383 G ter
§137Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis1, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 25 % ou de 50 %, les constructions affectées à l'habitation achevées antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention des risques miniers mentionné à l'article L. 174-5 du code minier2 et situées dans les zones exposées aux risques, définies au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement3, et délimitées par le plan.
§2La délibération porte sur la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et fixe un taux unique d'exonération pour les constructions situées dans le périmètre visé au premier alinéa4.
§3Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification du ou des immeubles visés au premier alinéa5. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.
§42Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 E6 et celles prévues au premier alinéa du présent article7 sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1383 E est applicable.
Conformément au B du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 20198, les présentes dispositions s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2021.