Article 1383 H
§134Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis1, les immeubles situés dans les bassins d'emploi défini au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire2 sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.
§21L'exonération s'applique aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2027 inclus, à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue au I quinquies A de l'article 1466 A3. Elle s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure.
§3Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises.
§4En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
§5L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.
§61Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 İ, 1383 J, 1383 K ou 1388 quinquies4 et de celle prévue au présent article5 sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.
§71Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis6. Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d'un immeuble dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité7.
§8L'option mentionnée au septième alinéa8 est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet.
§9Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article9 sont fixées par décret.
Conformément au VII de l’article 77 de la loi n° 2025-127 du 14 février 202510, les dispositions des I à VI de l’article précité11 s’appliquent aux aides octroyées à compter du 1er janvier 2024.
Conformément au B du VII de l'article 99 de la loi n° 2025-127 du 14 février 202512, les dispositions du deuxième alinéa13 s'appliquent à compter du 1er janvier 2025.
Se reporter au IV à VIII dudit article pour les autres modalités.